Statistiques trimestrielles des étudiants

Troisième trimestre 2023

Périodicité : Trimestre

Dernières mises à jour : 04/03/2024

Lorsque les jeunes travaillent pendant leurs études, différentes relations de travail avec l'employeur sont possibles :

  • parfois leur travail est soumis au régime de sécurité sociale complet,
  • dans les autres cas, il y a un assujettissement limité à la sécurité sociale,
  • pour certains groupes, la soumission à la sécurité sociale n'est pas obligatoire.

Au cours de leurs études, outre les stages et l'alternance, les étudiants peuvent également effectuer un job étudiant pendant et en dehors des vacances scolaires. Les statistiques décrites ici concernent ce groupe.

Lorsque les jeunes travaillent pendant leurs cycles d’études, différentes relations contractuelles avec l'employeur sont possibles:

  • parfois leur travail est soumis au régime de sécurité sociale complet,
  • dans les autres cas, il y a un assujettissement limité à la sécurité sociale,
  • pour certains groupes, l’assujettissement à la sécurité sociale n'est pas obligatoire.

Il s'avère par conséquent difficile de cerner de manière exhaustive toutes les formes d'occupation de ces jeunes. Voici d’abord un aperçu.

Stages "ordinaires"

Certains programmes d'études imposent aux étudiants de suivre un stage en vue d'obtenir leur diplôme. A côté des stages obligatoires, certains étudiants ou certaines personnes venant de terminer leurs études entreprennent un stage pour acquérir une expérience pratique. Lorsque le stage n'est pas rémunéré, le stagiaire ne doit pas être déclaré à l'ONSS. Si le stage est rémunéré ou si une indemnité est versée, il faut examiner la nature de la relation de travail:

  • lorsque la finalité du contrat de stage est l'acquisition d'une expérience pratique dans le cadre d'une formation, il y a lieu de vérifier si le stagiaire répond à la définition de "l'apprenti" dans le cadre de la formation en alternance (voir plus loin) pour déterminer s'il est ou non assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés;

  • en revanche, lorsque le but d'un stage est plutôt d'accomplir des prestations de travail, ces prestations sont assujetties et considérées comme effectuées dans les liens d'un contrat de travail; seuls les salaires, indemnités et avantages en nature payés par l'employeur sont pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale; aucune cotisation de sécurité sociale n'est due sur les indemnités accordées à un stagiaire lorsqu'elles ne sont pas à charge de l'employeur.

Stages d'accès à certaines professions libérales

L'obligation de déclaration à l'ONSS en vertu d'une occupation selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail n'est pas applicable à ces stages. Par conséquent, ces stagiaires ne doivent être déclarés que s'il apparaît que le stage est accompli en exécution d'un contrat de travail. En règle générale, les personnes qui effectuent un stage imposé par les règlements régissant l'accès à certaines professions libérales (par exemple, les avocats, les huissiers de justice, les architectes, etc.) ne se trouvent pas dans les liens d'un contrat de travail.

Convention d'immersion professionnelle

Les conventions d'immersion professionnelles concernent des personnes qui, dans le cadre de leur formation, acquièrent certaines connaissances ou aptitudes en exerçant des prestations en milieu professionnel. L'accent est mis sur l'acquisition d'aptitudes pratiques sur le terrain.

  • Pour les personnes dénommées "stagiaires" dans une convention d'immersion professionnelle telle que visée par la loi-programme du 2 août 2002, un arrêté royal prévoit une indemnité minimum équivalente à celle fixée pour les apprentis industriels.
  • Pour les stagiaires liés par une convention d'immersion professionnelle commençant à partir du 1er juillet 2015, il y a lieu de vérifier s'ils répondent aux critères énoncés pour la définition de "l'apprenti" dans le cadre de la formation en alternance afin de déterminer s'ils sont ou non assujettis.

Les "apprentis" - formation en alternance

La législation relative à la sécurité sociale assimile les "apprentis" aux travailleurs ordinaires et limite leur assujettissement à certains régimes de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans. On entend par "apprenti" soumis à la sécurité sociale toute personne qui, dans le cadre d'une formation en alternance, est liée à un employeur par un contrat. Ce sont des formations qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes:

  • la formation consiste en une partie effectuée en milieu professionnel ("travail") et une partie effectuée au sein ou à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation ("étude"). Ces deux parties ensemble visent l'exécution d'un seul plan de formation et, à cette fin, sont accordées entre elles et s'alternent régulièrement;
  • la formation mène à une qualification professionnelle;
  • la partie "travail" prévoit, sur une base annuelle, une durée du travail moyenne d'au moins 20 heures par semaine, sans tenir compte des jours fériés et de vacances;
  • la partie "étude" comporte au moins 240 heures de cours pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et au moins 150 heures de cours pour les jeunes n'étant plus soumis à l'obligation scolaire;
  • les deux parties (travail/étude) sont effectuées dans le cadre de et couvertes par un contrat unique auquel l'employeur et le jeune sont parties;
  • le contrat prévoit une rétribution financière à charge de l'employeur et qui est à considérer comme une rémunération.

Qui ne tombe pas sous ce système?

  • Les personnes occupées sous contrat d'apprentissage, de formation ou d'insertion ne répondant pas à ces conditions, ne sont pas considérées comme apprentis pour l'application du système de sécurité sociale des travailleurs salariés.
  • Les personnes occupées sous contrat de travail et certains moins-valides sous contrat d'apprentissage spécial ne relèvent pas de ce système de formation en alternance et doivent être déclarées comme travailleurs ordinaires.

En principe, sont assujetties les personnes qui suivent une formation dans les cadres suivants:

  • le contrat d'apprentissage agréé conformément à la réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes (dénommés apprentis agréés);
  • le contrat d'apprentissage relevant du champ d'application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés (dénommés apprentis industriels);
  • la convention d'insertion socioprofessionnelle reconnue par les Communautés et les Régions dans le cadre de l'enseignement secondaire à horaire réduit (dénommés apprentis sous convention d'insertion);
  • la convention agréée de stage dans le cadre d'une formation de chef d'entreprises (dénommés stagiaires en formation de chef d'entreprise);

Depuis la 6e réforme de l'Etat, la compétence concernant la formation en alternance est transférée aux régions. La question de l'assujettissement ou non à la sécurité sociale des travailleurs salariés reste toutefois une compétence fédérale. Les éventuelles nouvelles formations doivent alors être également examinées à la lumière des 6 conditions de la formation en alternance

Le contrat de travail des étudiants-travailleurs

Pendant la durée de leurs études, et en dehors des cas visés ci-dessus, les étudiants sont susceptibles d'exercer une activité, tant en dehors que pendant les vacances scolaires. Le contrat de travail d'étudiant est un document social obligatoire. La loi relative aux contrats de travail détermine la nature de la relation de travail avec l'employeur (contrat de travail ordinaire d'ouvrier, d'employé, de domestique ou de représentant de commerce ou bien contrat de travail d'occupation d'étudiant reprenant conjointement des dispositions particulières et les règles générales applicables aux contrats ordinaires) et contient des dispositions spécifiques relatives entre autres au travail de nuit et à des activités interdites.

Toute occupation d'un étudiant implique en principe l'assujettissement à la sécurité sociale, avec des cotisations à charge de l'employeur et du travailleur. Ce principe général connaît cependant quelques exceptions: les unes concernent l'ensemble des travailleurs, une autre se rapporte plus spécifiquement aux étudiants; ces exceptions concernent:

  • les travailleurs (et donc les étudiants) qui effectuent un travail occasionnel: il s'agit d'un travail effectué pour les besoins du ménage de l'employeur et de sa famille et dont la durée hebdomadaire totale ne dépasse pas huit heures par semaine, chez un ou plusieurs employeurs;
  • les travailleurs (et donc les étudiants) qui sont occupés, sous certaines conditions, en qualité d'animateurs d'activités socioculturelles et sportives à raison d'un maximum de 25 jours par an;
  • les travailleurs (et donc les étudiants) qui sont occupés en tant que travailleurs manuels occasionnels dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture (cueillette du tabac et du houblon; nettoyage et triage des ypréaux), durant certaines périodes déterminées de l'année;
  • les étudiants effectuant un stage prévu dans leur cycle d'études;
  • les étudiants occupés pendant 475 heures maximum pendant l'année.

Hormis dans ces cas d'exceptions, les étudiants-travailleurs doivent donc être déclarés à l'ONSS. Cependant, il n'existe pas d'informations statistiques spécifiques à leur propos. En effet, ces étudiants-travailleurs ne sont pas distingués des autres travailleurs de l'entreprise lorsque leurs prestations sont déclarées à l'ONSS. En outre, s'il n'y a pas d'assujettissement, il n'y a actuellement pas de déclaration trimestrielle à la sécurité sociale.  

Cependant, les dispositions légales actuellement en vigueur permettent la réalisation de statistiques concernant les étudiants occupés avec un contrat d'étudiant et soumis à un régime particulier.

Etudiants occupés avec un contrat d'étudiant

Dispense d'assujettissement à la sécurité sociale

Jusqu’en 2011, l'année civile était scindée en deux périodes: d'une part, le troisième trimestre et d'autre part, le reste de l'année. Pendant ces 2 périodes, il y avait dispense d'assujettissement si la durée d'occupation ne dépassait pas 23 jours.

Depuis 2012, les étudiants peuvent travailler dans le cadre d'un contrat écrit d'occupation d'étudiant et sont soustraits à l'application de la sécurité sociale si la durée d'occupation pendant l'année civile ne dépasse pas une certaine durée (appelée le "contingent") et se situe hors des périodes de présence obligatoire dans les établissement scolaires; par période de présence obligatoire dans les établissements scolaires, il faut entendre les périodes pendant lesquelles l'étudiant en question est censé suivre les cours ou participer aux activités de l'établissement d'enseignement auquel il est inscrit. L'étudiant ne peut donc pas travailler au moment où il est censé suivre les cours ou participer aux autres activités.

 Lorsqu'un employeur peut conclure un contrat écrit d'occupation d'étudiant avec un étudiant, il est tenu de le faire. Il n'a pas le choix même si les prestations sont déclarées en tant que travailleur ordinaire et soumises à la sécurité sociale.

La dispense d'assujettissement à la sécurité sociale va de pair avec la perception d'une cotisation de solidarité.

Par ailleurs, il est admis qu'un travailleur qui termine ses études au mois de juin et qui obtient son diplôme à ce moment puisse travailler jusqu'au 30 septembre de l'année avec application de la cotisation de solidarité . Cette disposition ne s'applique que s'il s'agit d'une occupation qui a les caractéristiques sociales d'un travail étudiant. On ne peut par exemple pas admettre l'application de la cotisation de solidarité lorsqu'il s'agit en réalité d'une période d'essai dissimulée d'un contrat de travail ordinaire

Le "contingent"

Généralités

Le contingent s'élevait à 50 jours par an jusqu'à 2016. En 2017, cela a été remplacé par un maximum de 475 heures par an. Depuis 2023, cela a été étendu à 600 heures par an.

Le décompte est établi par année civile même si le contrat d'étudiant dépasse celle-ci. Les "compteurs" sont donc remis à 0 chaque année. Seules les heures réellement prestées doivent être comptabilisées. Les heures non prestées, mais rémunérées ne sont pas comptabilisées. La déclaration Dimona est la source authentique pour le contrôle de ce contingent. Les parties concernées peuvent suivre cette donnée via le site student@work .

La cotisation de solidarité est uniquement applicable pour les 475 premières heures qui ont été déclarés dans Dimona. Si le contingent de 475 heures est dépassé, la cotisation de solidarité n'est plus d'application à partir de la 476e heure. A partir de ce moment, l'étudiant est assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés et les cotisations patronales et personnelles de sécurité sociale habituelles sont dues. L'étudiant reste cependant occupé dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant.

Pour permettre d'utiliser les travailleurs étudiants comme main-d’œuvre supplémentaires dans le cadre des mesures de relance pour soutenir l'économie en offrant cette flexibilité et des ressources supplémentaires, ce contingent annuel n'a pas été pris en compte à partir du deuxième trimestre 2020 (COVID) et toutes les heures prestées , y compris celles au-dessus du contingent, ont été uniquement soumises à la contribution de solidarité. Depuis le quatrième trimestre 2021, cela ne s'appliquait qu'au travail des étudiants dans les domaines de la santé et de l'enseignement, et à partir de 2023, cela a été à nouveau limité au secteur de la santé.

Combinaison avec d'autres formes d'occupation

Un étudiant peut combiner une occupation comme étudiant, comme expliqué ici, avec une occupation comme travailleur occasionnel dans l'Horeca: il peut travailler 475 heures avec application de la cotisation de solidarité et 50 jours comme travailleur occasionnel dans l'Horeca.

Au-delà du contingent des 475 heures, l'étudiant peut également être occupé comme travailleur occasionnel dans l'agriculture ou l'horticulture pendant 65 jours; 35 jours supplémentaires sont possibles dans la cueillette des champignons et la culture des chicons. Le nombre d'heures d'occupation dans le cadre du travail étudiant n'influence pas le contingent comme travailleur occasionnel mais les avantages liés aux 2 statuts ne peuvent pas être combinés.

Dans le secteur socioculturel et lors de manifestations sportives, le quota étudiant de 475 heures peut être combiné avec 25 jours de travail non soumis à la sécurité sociale.

Cotisation spéciale de solidarité

Le taux de la cotisation de solidarité s'élève à un certain pourcentage du salaire et est payée en partie par l'employeur et en partie par l'étudiant.

En outre, la cotisation pour le Fonds amiante est également due.

Consultez les pourcentages applicables tant pour la cotisation de solidarité que pour la cotisation pour le Fonds amiante sur la page des Instructions administratives - Contribution spéciale du site de la Sécurité sociale.

Cette cotisation de solidarité n'ouvre cependant aucun droit à l'étudiant en matière de sécurité sociale.

Cette cotisation spéciale de solidarité est perçue à l'ONSS de façon bien spécifique, ce qui permet de fournir des statistiques relatives à cette catégorie d'étudiants.

Les chiffres de l’emploi étudiant ne concernent donc que les étudiants occupés par des employeurs ressortissant à l'ONSS et qui sont assujettis à cette cotisation de solidarité.

Unités statistiques spécifique au travail étudiant

Le poste de travail

La statistique des postes de travail occupés consiste à dénombrer le nombre de travailleurs occupés par chaque employeur au cours d'un trimestre. Cela diffère des autres statistiques, qui sont un décompte à la fin du trimestre.

Les travailleurs qui, au cours d'un trimestre, ont été occupés par plus d'un employeur, sont comptabilisés plusieurs fois. La différence entre le nombre de postes de travail et le nombre de travailleurs occupés est exclusivement due à ces travailleurs à occupations multiples.

Si un étudiant est occupé dans le cadre d'un contrat de travail d'ouvrier et d'employé chez un même employeur, il ne sera comptabilisé qu'une seule fois. Ce sont les caractéristiques de la prestation principale qui seront retenues.

L'étudiant-travailleur

La statistique du nombre d'étudiants occupés au cours d'un trimestre repose sur l'élimination des doubles comptages issus d'éventuelles multiples prestations d'une même personne. La détection de ces prestations s'opère grâce au numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS) de chaque personne. Cet identifiant unique est constitué par le numéro de Registre national dans la plupart des cas; en l'absence de numéro de Registre national, l'identification de la personne est opérée à l'aide de registres annexes gérés par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale.

Contrairement aux statistiques de l'emploi traditionnelles, il n'y a pas dans le cadre des statistiques relatives aux étudiants de choix possible de la prestation principale, à lier aux caractéristiques de l'employeur concerné.

Les rémunérations

Les rémunérations considérées sont celles qui auraient été passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale si l'étudiant ne répondait pas aux conditions d'exclusion. Ces rémunérations sont définies par les dispositions légales et réglementaires de la période concernée. Ce sont des rémunérations brutes, non diminuées des charges fiscales éventuelles.

Les heures rémunérées

La notion d'heure rémunérée associe aux heures effectivement consacrées au travail les éléments suivants:

  • les heures non prestées pour lesquelles une rémunération est passible du calcul des cotisations; dans cette notion figurent entre autres les heures qui auraient été prestées lors des jours fériés légaux et des jours de compensation de ceux-ci, des journées de petit chômage ainsi que des journées, légales et complémentaires, de vacances des employés;
  • les heures qui auraient été prestées lors des journées de repos compensatoire sauf celles du secteur du bâtiment.

Critères de classification

Chaque poste de travail peut être distingué suivant son statut: ouvrier ou employé.

Le nombre d'employeurs et de postes de travail ainsi que le montant des rémunérations et le nombre d'heures rémunérées sont présentés avec une distinction entre, d'une part, le secteur privé et, d'autre part, le secteur public. La répartition entre secteurs privé et public est parfois délicate; de plus, l'augmentation ou la diminution constatée dans un secteur n'est pas toujours due à une réduction ou à une augmentation du personnel, mais peut s'expliquer, surtout ces dernières années, par des glissements d'employeurs du secteur privé vers le secteur public et vice versa.

De plus, il y a également une distinction entre les employeurs qui n'occupent que des étudiants et les employeurs qui emploient d'autres travailleurs que des étudiants.

Pour le reste, différents critères de classification sont combinés tels le sexe des travailleurs, le statut du poste de travail occupé ainsi que le type d'activité économique, la localisation, la dimension des employeurs et l'importance du recours au travail étudiant.

En relation avec l'importance du travail étudiant, d'une part, les effectifs, les salaires et les heures rémunérées sont présentés en fonction du nombre global d'étudiants qui peuvent ou non être sollicités simultanément par l'employeur au cours du trimestre. Les classes utilisées à cet effet sont caractérisées par une lettre (de A à I).

En revanche, le nombre de postes de travail, leurs rémunérations et les heures rémunérées sont présentés en fonction du nombre de travailleurs assujettis à la sécurité sociale occupés à la fin du trimestre. Les classes utilisées à cet effet sont caractérisées par un chiffre (de 1 à 9).

Les classes dimensionnelles utilisées de A à I (de 1 à 9) englobent les employeurs qui occupent respectivement moins de 5 étudiants (travailleurs), de 5 à 9 étudiants (travailleurs), de 10 à 19 étudiants (travailleurs), de 20 à 49 étudiants (travailleurs), de 50 à 99 étudiants (travailleurs), de 100 à 199 étudiants (travailleurs), de 200 à 499 étudiants (travailleurs), de 500 à 999 étudiants (travailleurs), 1.000 étudiants (travailleurs) et plus.

Les subdivisions par branche d'activité économique sont établies d'après la nomenclature générale des activités économiques, la NACE-Bel. Chaque employeur est rattaché à une classe d'activité déterminée en fonction de son activité économique le plus importante. La répartition des postes de travail est indiquée en relation avec la classification de l'employeur qui les occupe, aucune observation statistique ne portant sur la profession qu'ils y exercent individuellement. Les tableaux reprennent respectivement la répartition des postes de travail, des rémunérations et des heures rémunérées des étudiants selon ces branches d'activité économique.

La distribution géographique, dont le critère est l'arrondissement administratif, se fait d'après la localisation du siège principal de l'entreprise. Ce n'est donc pas le lieu effectif où le travail se réalise. La répartition géographique est également indiquée, mais par lieu de résidence du salarié (nombre de personnes physiques), croisée avec une répartition par sexe et par tranche d'âge.

Archives des données en liens avec les statistiques des étudiants

Les bases de données utilisées jusqu'à l'année 2016 ne permettaient pas d'éliminer dans certains cas les doubles comptages issus d'occupations auprès de pouvoirs publics locaux (relevant de la compétence de l'ORPSS) et d'autres employeurs. Cela est possible depuis 2017. De plus, les étudiants qui ont un contrat d’ouvrier et d’employé avec le même employeur peuvent être comptés pour 1 emploi. Les caractéristiques des principales performances sont conservées. Ces raffinements, plus conformes aux principes méthodologiques généraux des autres statistiques de l'ONSS, se traduiront donc par une (faible) diminution du nombre d'emplois et du nombre d'étudiants salariés à partir de 2017, provoquant ainsi une petite pause dans le temps.


Sélectionner un format